Droits et statut

"Droit à l’image" et droit à l’information

ATTENTION : il s’agit ici de l’ancienne version du site de l’association, conservée à titre d’archives...
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Aucune disposition du Code Civil ne prévoit la protection du « droit à l’image ». C’est une création exclusivement jurisprudentielle (c’est-à-dire reconnue par des décisions judiciaires), qui découle de l’article 9 du Code Civil indiquant que « chacun a droit au respect de sa vie privée » : « Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».

Il en résulte que les tribunaux civils sont encombrés par des procédures de plus en plus nombreuses de personnes photographiées dans un lieu public, qui parfois sur le seul fondement d’une atteinte au « droit à l’image » à l’exclusion de toute atteinte à la vie privée, obtiennent une condamnation à titre de dommages et intérêts. La personne photographiée pouvant porter plainte trente ans après la publication de l’image.

L’atteinte au « droit à l’image » peut également constituer un délit pénal prévu à l’article 226-1 du Nouveau Code Pénal, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée en fixant l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Toutefois il est prévu que si la photo a été réalisée au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé, alors qu’il était en mesure de le faire, le consentement est présumé.

Deux principes de droit s’affrontent alors, d’une part la liberté de la presse qui s’exerce notamment à travers la diffusion des images, et d’autre part le respect des droits de la personnalité (vie privée, « droit à l’image »). La protection de la personne photographiée s’apparente trop souvent à une censure du droit à l’information, par la condamnation à de lourds dommages et intérêts non justifiés au vu de l’appréciation réelle du préjudice subi.

Comment peut-on s’opposer à la dérive du « droit à l’image » ?

La solution réside peut-être dans l’énoncé de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui dispose :
-  1 : Toute personne a le droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorité publique et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
-  2 : L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour en garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Ce texte consacre le droit à la liberté d’expression comme un droit absolu. En effet, ce n’est pas seulement la liberté de communication des idées et des opinions, mais également la liberté de communication des informations (droit du journaliste de les transmettre, et droit du public à les recevoir) qui est consacrée, comme un exercice nécessaire à la fonction de citoyen dans une société démocratique.

Quelles images peuvent être diffusées par le photographe ?

Les hypothèses suivantes excluent une image qui porterait atteinte par son contenu à la personne photographiée (c’est-à-dire réalisée dans un contexte visuel désagréable), ou qui serait accompagnée d’une légende ou d’un article désobligeant dont seule la publication est en principe responsable.

-  S’agissant d’une image représentant une personne ou un groupe (anonymes) prise dans un lieu public avec un lien direct avec un évènement d’actualité, elle est en principe autorisée. Exemples : une personne manifestant seule devant une ambassade, des spectateurs dans un stade...

-  S’agissant d’une image d’un groupe de personnes (anonymes) prise dans un lieu public sans lien direct avec l’actualité, pour être diffusée sans contestation, elle ne doit individualiser aucune des personnes représentées ; elle doit pouvoir traduire une information (atmosphère, ambiance...). Exemple : une photographie prise lors des courses hippiques d’Auteuil, avec en gros plan les visages des joueurs regardant les résultats s’afficher sur les téléviseurs. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté les demandes de condamnation réclamées par les personnes photographiées, et a estimé que subordonner la diffusion de l’image prise dans un lieu public au consentement de chacune des personnes photographiées, aboutirait à prohiber tous documents d’information.

-  S’agissant d’une image représentant une seule personne voir deux dans un lieu public, sans lien avec l’actualité. Bien qu’il puisse s’agir également d’un document d’information et que le visage puisse parfaitement reconnaissable (comme dans l’exemple précédent), cette image est considérée comme une individualisation automatique des personnes représentées. Le Tribunal estime alors que l’atteinte au droit à l’image est constituée.

-  S’agissant d’une image d’un personnage public, prise dans un lieu public, sa diffusion n’est autorisée que si elle est relatives à des activités publiques. Or, la frontière entre les évènements de la vie privée et de la vie publique est parfois très floue ; à ce jour, l’interprétation des tribunaux va souvent dans le sens de la protection qui est réclamée par les sujets photographiés Exemple : la publication de la photo du corps du préfet Erignac, assassiné en Corse, a été interdite par une décision du tribunal puis de la Cour d’Appel de Paris, à la demande de la famille, sur le fondement de l’atteinte à l’intimité de la vie privée. La Cour a limité cette interdiction à la période de deuil.

Droit des tiers et autorisations écrites

Certains éditeurs préconisent l’utilisation d’autorisations de publication signées des personnes photographiées, or celles-ci n’ont dans la majorité des cas aucune valeur juridique. En effet elles devraient être renouvelées à chaque publication, et en préciser le contexte : support, légende... Comment un photographe peut-il faire signer des autorisations à un groupe de manifestants, des victimes d’une catastrophe ferroviaire, ou à de simples passants ? Si le problème des personnes photographiées entraîne une forme de censure insidieuse, le reporter photographe ne peut valider une pratique qui révèle aussi un manque de solidarité de la chaîne de l’information. De plus, l’autorisation écrite laisse entendre qu’il y a une relation de connivence entre le photographe et son sujet, qui n’a pas lieu d’être dans le photojournalisme.
L’utilisation des bordereaux contrats permet de se protéger de l’inconséquence, ou de l’irresponsabilité des éditeurs. La clause « 11-Droits des Tiers » au recto des bordereaux contrats précise : « L’utilisateur étant seul responsable du contenu éditorial, le photographe, sauf clause contraire expresse, ne fournit aucune autorisation émanant des personnes photographiées, ni des propriétaires des biens meubles et immeubles ou encore des auteurs d’œuvres présentées sur les photographies ou de leurs cessionnaires et ayants droits. Il appartient à l’utilisateur d’obtenir les autorisations nécessaires. (...) L’utilisateur, décidant seul du choix des images comme des textes, articles et contenus rédactionnels auxquels il associe les images, est seul responsable vis à vis des personnes précédemment citées ou de leurs ayants droits, et s’interdit tout appel en garantie à l’encontre du photographe ou de son mandataire, en cas de réclamation, recours ou action en dommages et intérêts ou autres ».

La France est le pays où la protection de la vie privée et du droit à l’image est la plus sévèrement sanctionnée. Elle aboutit par excès, à interdire la diffusion de photographies qui sont de simples documents d’information, et n’occasionne aucun préjudice à la personne photographiée.