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Droits et statut
"Droit à l’image" et droit à l’information
ATTENTION : il s’agit ici de l’ancienne version du site de l’association, conservée à titre d’archives... Aucune disposition du Code Civil ne prévoit la protection du « droit à l’image ». C’est une création exclusivement jurisprudentielle (c’est-à-dire reconnue par des décisions judiciaires), qui découle de l’article 9 du Code Civil indiquant que « chacun a droit au respect de sa vie privée » : « Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ». Il en résulte que les tribunaux civils sont encombrés par des procédures de plus en plus nombreuses de personnes photographiées dans un lieu public, qui parfois sur le seul fondement d’une atteinte au « droit à l’image » à l’exclusion de toute atteinte à la vie privée, obtiennent une condamnation à titre de dommages et intérêts. La personne photographiée pouvant porter plainte trente ans après la publication de l’image. L’atteinte au « droit à l’image » peut également constituer un délit pénal prévu à l’article 226-1 du Nouveau Code Pénal, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée en fixant l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Toutefois il est prévu que si la photo a été réalisée au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé, alors qu’il était en mesure de le faire, le consentement est présumé. Deux principes de droit s’affrontent alors, d’une part la liberté de la presse qui s’exerce notamment à travers la diffusion des images, et d’autre part le respect des droits de la personnalité (vie privée, « droit à l’image »). La protection de la personne photographiée s’apparente trop souvent à une censure du droit à l’information, par la condamnation à de lourds dommages et intérêts non justifiés au vu de l’appréciation réelle du préjudice subi.
Comment peut-on s’opposer à la dérive du « droit à l’image » ?
La solution réside peut-être dans l’énoncé de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui dispose :
Ce texte consacre le droit à la liberté d’expression comme un droit absolu. En effet, ce n’est pas seulement la liberté de communication des idées et des opinions, mais également la liberté de communication des informations (droit du journaliste de les transmettre, et droit du public à les recevoir) qui est consacrée, comme un exercice nécessaire à la fonction de citoyen dans une société démocratique.
Quelles images peuvent être diffusées par le photographe ?
Les hypothèses suivantes excluent une image qui porterait atteinte par son contenu à la personne photographiée (c’est-à-dire réalisée dans un contexte visuel désagréable), ou qui serait accompagnée d’une légende ou d’un article désobligeant dont seule la publication est en principe responsable.
Droit des tiers et autorisations écrites
Certains éditeurs préconisent l’utilisation d’autorisations de publication signées des personnes photographiées, or celles-ci n’ont dans la majorité des cas aucune valeur juridique. En effet elles devraient être renouvelées à chaque publication, et en préciser le contexte : support, légende... Comment un photographe peut-il faire signer des autorisations à un groupe de manifestants, des victimes d’une catastrophe ferroviaire, ou à de simples passants ? Si le problème des personnes photographiées entraîne une forme de censure insidieuse, le reporter photographe ne peut valider une pratique qui révèle aussi un manque de solidarité de la chaîne de l’information. De plus, l’autorisation écrite laisse entendre qu’il y a une relation de connivence entre le photographe et son sujet, qui n’a pas lieu d’être dans le photojournalisme. La France est le pays où la protection de la vie privée et du droit à l’image est la plus sévèrement sanctionnée. Elle aboutit par excès, à interdire la diffusion de photographies qui sont de simples documents d’information, et n’occasionne aucun préjudice à la personne photographiée. |
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